RattachementSection 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000040340093
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
2. Elle est composée comme suit :
3. -un représentant du ministre chargé du budget ;
4. -un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5. -un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
6. -un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
7. -le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
8. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
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