1. Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D821-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2005.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006739703
Texte parentLEGITEXT000006073189
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