Code de la sécurité sociale · Article

Article D821-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000047543976
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D821-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

2. Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-360 du 11 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047543976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.