1. La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D821-6
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000023097733
Texte parentLEGITEXT000006073189
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