Code de la sécurité sociale · Article

Article D821-7

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000023482294
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D821-7 du Code de la sécurité sociale (version du 27 janvier 2011)Légifrance →

1. Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023482294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.