1. Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D821-7
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000023482294
Texte parentLEGITEXT000006073189
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