1. Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D821-8
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000029891313
Texte parentLEGITEXT000006073189
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