Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1999 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés
Allocation de logement sociale
Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Protection complémentaire en matière de santé
Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006739656
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D842-2 du Code de la sécurité sociale (version du 2 décembre 1999)Légifrance →
1. I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
2. 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
3. 2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
4. 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
5. II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
Aller plus loin
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