Code de la sécurité sociale · Article

Article D843-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre III : Détermination de la prime d'activité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre IV : Prime d'activité
  4. Chapitre III : Détermination de la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000051396704
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D843-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051396704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.