Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre V : Dispositions propres aux non-salariés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
Titre IV : Prime d'activité
Chapitre V : Dispositions propres aux non-salariés
IdentifiantLEGIARTI000031673928
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D845-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :
2. 1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts , s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;
3. 2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.
Aller plus loin
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