Code de la sécurité sociale · Article

Article D862-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
  4. Chapitre II : Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042904826
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D862-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

2. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

3. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.

Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042904826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.