Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
Chapitre II : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000030819715
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D862-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
2. Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
Les dispositions de l'article D. 862-3 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret demeurent applicables, jusqu'à leur terme, aux contrats conclus avant le 1er novembre de cette année. Toutefois, les transferts au cours du dernier mois du trimestre d'un contrat complémentaire de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 octobre 2019, au dispositif prévu à l'article L. 861-1 du même code donnent lieu à un remboursement dont les modalités sont fixées dans la déclaration mentionnée au R. 862-11 du même code.
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