Article abrogé, en vigueur du 15 février 2019 au 18 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000038125921
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D911-0 du Code de la sécurité sociale (version du 15 février 2019)Légifrance →
1. I.-La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend :
2. 1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
3. 2° Un représentant du ministre chargé du travail ;
4. 3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
5. Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs.
6. II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
7. III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
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