1. Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D911-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000031808532
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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