Code de la sécurité sociale · Article

Article D911-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
  4. Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000031808532
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D911-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031808532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.