1. Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D911-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000031808536
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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