1. Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D912-12
Article en vigueur depuis le 29 juin 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre II : Clauses obligatoires
- Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
IdentifiantLEGIARTI000030800915
Texte parentLEGITEXT000006073189
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