1. Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D912-13
Article en vigueur depuis le 29 juin 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre II : Clauses obligatoires
- Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
IdentifiantLEGIARTI000030800910
Texte parentLEGITEXT000006073189
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