Code de la sécurité sociale · Article

Article D912-7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
  4. Chapitre II : Clauses obligatoires
  5. Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
IdentifiantLEGIARTI000030800939
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D912-7 du Code de la sécurité sociale (version du 29 juin 2015)Légifrance →

1. Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l'une des trois phases définies à l'article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature.

2. Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030800939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.