1. La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D912-8
Article en vigueur depuis le 29 juin 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre II : Clauses obligatoires
- Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
IdentifiantLEGIARTI000030800936
Texte parentLEGITEXT000006073189
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