Code de la sécurité sociale · Article

Article D931-37

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 11 : Comptes et états statistiques
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance.
  5. Section 11 : Comptes et états statistiques
IdentifiantLEGIARTI000043072130
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D931-37 du Code de la sécurité sociale (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

2. FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

3. FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

4. FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

5. FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

6. FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

7. FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ; ;

8. FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

9. Ces états sont établis annuellement.

10. II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

11. III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043072130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.