1. Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D951-2
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Contrôle des institutions.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre V : Contrôle des institutions.
IdentifiantLEGIARTI000027897270
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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