1. Lorsqu'elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 et par les départements sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-10-2-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054335960
Texte parentLEGITEXT000006073189
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