1. La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-12-3
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000042686225
Texte parentLEGITEXT000006073189
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