1. Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-14
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000043169616
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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