RattachementSection 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000053278885
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-17-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procède à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
2. Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
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