1. Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-20
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000043169809
Texte parentLEGITEXT000006073189
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