1. L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-21
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000043169843
Texte parentLEGITEXT000006073189
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