1. Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-22-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Recherche et constatation des infractions
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 3 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048673028
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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