Code de la sécurité sociale · Article

Article L114-25

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000026789567
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-25 du Code de la sécurité sociale (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.

2. Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.

3. Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026789567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.