Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 4 : Commissions et conseils
Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite
IdentifiantLEGIARTI000023024894
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 11 novembre 2010)Légifrance →
1. I.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A.
2. II.-Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.
3. Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires.
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