Code de la sécurité sociale · Article

Article L114-8-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contrôle interne
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
  5. Section 1 : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000037853734
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le directeur et le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme. Ils élaborent et mettent en œuvre les plans d'action permettant de remédier aux déficiences constatées et d'améliorer l'efficience de la gestion des missions de leurs organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037853734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.