1. Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L115-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022178702
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n°85-10 du 3 janvier 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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