Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000019869227
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L115-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.
2. La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n°85-10 du 3 janvier 1985 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
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