1. Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L115-4
Article en vigueur depuis le 2 août 1991.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006741038
Texte parentLEGITEXT000006073189
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