Code de la sécurité sociale · Article

Article L123-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037948839
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L123-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale.

2. Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

4. 1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

5. 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

6. 3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

7. 4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

8. 5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

9. Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037948839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.