1. Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L123-2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 3 : Personnel
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037948868
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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