Code de la sécurité sociale · Article

Article L123-4

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Personnel.
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et directeurs comptables et financiers
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 3 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006741058
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L123-4 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

2. Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.