Code de la sécurité sociale · Article

Article L131-10

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2002 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
  1. Partie législative
  2. Livre 1 : Généralités
  3. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  4. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  5. Chapitre 1er quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006740142
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L131-10 du Code de la sécurité sociale (version du 24 décembre 2002)Légifrance →

1. Les produits du fonds sont constituées par :

2. 1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

3. 2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

4. 3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

5. 4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

6. 5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

7. 5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

8. 5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

9. 5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

10. 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

11. 7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

12. Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.

Nota : Nota : Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 10 IV : Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2003. Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 12 : à compter du 1er janvier 2003, la fraction visée au 5° bis de l'article L131-10 est fixée à 44,07 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.