1. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L131-5
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Régime fiscal
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
- Section 4 : Régime fiscal
IdentifiantLEGIARTI000006741070
Texte parentLEGITEXT000006073189
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