Code de la sécurité sociale · Article

Article L131-5

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Régime fiscal
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
  5. Section 4 : Régime fiscal
IdentifiantLEGIARTI000006741070
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L131-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.