Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000033687068
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes :
2. 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;
3. 2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 ;
4. 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ;
5. 4° Le traitement des demandes et réclamations ;
6. 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-6-9 ;
7. 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;
8. 7° L'accueil et l'information.
Nota : Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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