Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000033687208
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-1-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d'actif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à l'échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
2. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments d'actif et de passif afférents. Il les notifie à l'organisme mentionné à l'article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d'évaluation et de présentation.
Nota : Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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