1. Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L133-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Règles d'arrondis
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 6 : Règles d'arrondis
IdentifiantLEGIARTI000029956107
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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