Code de la sécurité sociale · Article

Article L133-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000041395209
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

2. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.

Nota : Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041395209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.