1. En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L133-4-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
- Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044626501
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L133-1-4 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.
Aller plus loin
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