Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
IdentifiantLEGIARTI000006741085
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6,
2. L. 136-3,
3. L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
4. Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2008, le numéro L133-6 portait un autre texte (« Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs… »), devenu l'article L133-6-7 (ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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