Code de la sécurité sociale · Article

Article L134-1

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 4 : Relations inter-régimes
  5. Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000051288916
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L134-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.

2. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

3. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

4. Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.

5. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels.

Nota : Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.