Code de la sécurité sociale · Article

Article L134-11-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 4 : Relations inter-régimes
  5. Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
IdentifiantLEGIARTI000029354436
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L134-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

2. 1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

3. 2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

4. II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

5. 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

6. 2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.

7. III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

8. IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

9. V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029354436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.