Code de la sécurité sociale · Article

Article L134-7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 4 : Relations inter-régimes
  5. Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000031685835
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L134-7 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

2. Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°77-1454 du 29 décembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031685835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.