1. Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
Numérotation : Avant le 27 décembre 1998, ce texte figurait à l'article L135-4 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1998 au 29 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
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