1. Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L135-11
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
IdentifiantLEGIARTI000023263661
Texte parentLEGITEXT000006073189
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