1. Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L135-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000037949072
Texte parentLEGITEXT000006073189
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